Il est fréquent, dans la pratique obstétricale gabonaise, que les proches de la parturiente soit priés de sortir de la salle de naissance. Une exclusion souvent justifiée par les contraintes liées à l'organisation du service, mais qui est généralement mal vécue par les proches.
Ce type de situation renvoie à la question plus globale du statut des proches-accompagnants de la personne malade. En effet, quel rôle peuvent-ils jouer dans la prise en charge de celle-ci ? Quels sont leurs droits ?
En l'état actuel du droit gabonais, les proches-accompagnants ne bénéficient pas d'un statut spécifique, rigoureusement encadré. Une insuffisance juridique qui, espérons-le, sera rectifiée par le Code de la santé à venir. Toutefois, la lecture des textes en vigueur permet déjà de constater une reconnaissance juridique de ce statut, dont découle automatiquement quelques prérogatives implicitement affirmées.
1. Le droit d'être informé
Le droit à l'information découle de l'article 12 de l'Ordonnance du 23 février 2018 sur la gouvernance des structures sanitaires en vertu duquel :
« Les praticiens et personnels paramédicaux des structures sanitaires communiquent les informations accessibles aux patients ou aux personnes qui les accompagnent. »
Ainsi, la loi considère les proches-accompagnants comme des destinataires subsidiaires ou par défaut de l'information médicale et paramédicale, le destinataire principal étant bien évidemment le patient lui-même.
Brièvement, l'information médicale c'est tout ce qui concerne le diagnostic, le pronostic, les soins et les investigations qui seront menées sur la personne du malade. Elle doit être délivrée par le praticien lui-même dans un langage nécessairement accessible à ses interlocuteurs.
L'information paramédicale en revanche, c'est tout ce est relatif aux modalités administratives, organisationnelles et fonctionnelles de la prise en charge du patient. Elle est délivrée par un membre du personnel paramédical. Elle recouvre notamment les modalités d'hébergement (la chambre, les heures de visite, les heures de repas, etc.), les informations sur les droits des patients, les informations sur les différentes étapes de la prise en charge (les rdv programmés, les recommandations pré et post-intervention, la durée estimée de l'intervention, etc.)...
Sauf volonté contraire du patient, ces informations peuvent être transmises aux proches-accompagnants soit en sa présence soit en dehors, notamment lorsque, même conscient, il n'est pas disposé à la recevoir lui-même. Par exemple, la parturiente totalement focalisée sur la gestion des douleurs de ses contractions aura bien du mal à entendre et comprendre tout ce qui pourrait lui être dit.
Dans ces conditions, la présence d'un proche-accompagnant qu'elle aura librement désigné, ne serait que bénéfique, aussi bien d'un point de vue émotionnel que d'un point de vue pratique. Il est par ailleurs possible d'affirmer que la présence d'un proche-accompagnant-désigné (PAD), qui pour le coup serait en quelque sorte un observateur, contribuerait largement à freiner les atteintes portées aux droits des parturientes dans les salles de naissance (les fameuses violences obstétricales).
De même, dans les cas de maladies graves, il est possible que le patient, dans une démarche d'autoprotection émotionnelle, fasse le choix de ne pas savoir. Là encore, sauf volonté contraire de ce dernier, le professionnel de santé pourra remplir son obligation d'information auprès du PAD qui pourrait, dans ce cas précis, en tant qu'intermédiaire, tenter de raisonner le patient.
Une autre hypothèse est celle du praticien qui, par bienveillance, souhaite épargner le patient en ne lui révélant pas l'intégralité de l'information médicale. Dans ce cas encore, la présence du PAD serait bien utile.
2. Le droit d'exprimer son consentement
Le recueil du consentement est une étape indispensable de la relation médicale. Né du traumatisme des horreurs perpétrées par les scientifiques nazis, le droit au consentement est le droit le plus fondamental du patient. Conscient de cela, le législateur a souhaité remédier à l'éventualité où ce dernier ne serait pas en état d'exprimer sa volonté. Il a donc reconnu aux proches-accompagnants, au nom et pour le compte du patient inapte à consentir, un véritable droit au consentement médical dont le seul obstacle est la volonté contraire du patient (une volonté préalablement exprimée).
« Un acte médical ne peut être pratiqué sur le patient sans son consentement.
En cas d'impossibilité pour le patient de donner ce consentement, celui de la personne qui l'accompagne est requis. » (Article 13 de l'ordonnance précité)
Dès lors, il va de soi que pour permettre au proche-accompagnant d'exercer pleinement son droit, sa présence auprès du patient doit être autorisée dans la mesure du possible. Pour sa part, le proche-accompagnant est tout à fait en droit de le revendiquer.
Néanmoins, il serait bienvenu, et dans l'intérêt du patient, d'apporter des précisions légales quant à l'identification du proche-accompagnant susceptible d'exercer ce droit. En effet, il arrive très souvent que le patient soit accompagné de plusieurs proches (famille, amis). Dans un tel contexte, la communication avec le personnel soignant peut s'avérer très complexe. Or, si dès le départ de sa prise en charge le patient était amené à indiquer le PAD de son choix, cela simplifierait amplement le travail des soignants.
Pour résumer, et répondre accessoirement à la question initiale, la présence du proche-accompagnant auprès du patient est implicitement permise par la loi (tant que cette présence ne perturbe pas le travail des soignants), puisque cette dernière reconnaît son rôle indispensable dans le respect des droits du patient.
Comments